obligation de sécurité

Le principe de l’obligation de sécurité, de résultat de l’employeur 


Tous les employeurs sont tenu par le Code du travail  de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la santé physique et mentale de leurs salariés


Tous les employeurs sont tenus par le Code du travail  de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la santé physique et mentale de leurs salariés conformément à l’article L. 4121-1 du Code du Travail.

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs”

 

Ces mesures comprennent :

 

  • Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
  • Des actions d’information et de formation ;
  • La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

 

Il repose donc, sur chaque employeur, une « obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs »

 

Cette obligation a été affirmée par la jurisprudence comme étant une obligation de résultat, afin que tout soit mis en oeuvre pour que le « risque » ne se réalise pas.


La lutte contre le harcèlement en entreprise.


En matière de harcèlement moral et sexuel, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés.

Le Code du travail impose au chef d’entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel. Les employeurs ont donc l’obligation de fournir en environnement de travail, exempt de harcèlement et de faire cesser celui-ci lorsqu’il se manifeste.

“Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel”

“Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers”


Prendre en compte l’état de santé de ses salariés


L’employeur est tenu de respecter les recommandations du médecin du travail. L’obligation de sécurité qui s’impose à l’employeur, suppose que celui-ci respecte les préconisations de la médecine du travail, afin de préserver la santé physique et mentale de son salarié.

 

Lorsque le médecin du travail a formulé des propositions, l’employeur est tenu de les prendre en considération et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite (C. trav., art. L. 4624-1).
L’employeur doit s’assurer de l’effectivité des préconisations en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, relativement à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 4624-1 du Code du travail, ou en justifiant des raisons pour lesquelles ils n’ont pas pu en tenir compte.

 


Suivi médical :

 

L’employeur, débiteur d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise, doit s’assurer que ses salariés bénéficient effectivement des visites médicales obligatoires prévues par le Code du travail.

 

Il doit s’assurer par ailleurs, que ses salariés bénéficient du suivi médical adéquat en fonction des risques professionnels auxquels ils sont exposés.


Les principes généraux de prévention


Les principes généraux de prévention et d’évaluation des risques professionnels sur laquelle la démarche de prévention de l’entreprise doit se baser sont au nombre de 9 :

  • Eviter les risques,
  • Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
  • Combattre les risques à la source,
  • Adapter le travail à l’homme (en particulier s’agissant de la conception des postes de travail, le choix des équipements et des méthodes de travail et de production) afin de limiter le travail monotone et le travail cadencé,
  • Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
  • Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
  • Planifier la prévention en y intégrant notamment la technique, l’organisation et les conditions de travail, les relations sociales, les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel,
  • Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
  • Donner les instructions appropriées aux travailleurs

 

Ce travail doit être retranscrit dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et mis à jour au moins une fois par an.

 

Il permet par la suite de définir un programme annuel d’actions afin de réduire continuellement les risques professionnels.

En cas de manquement ?


La responsabilité de l’employeur peut être engagée au titre de la faute inexcusable (FIE).

La faute inexcusable de l’employeur correspond au manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’employeur aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir.

 

Sa responsabilité civile et pénale peut alors être engagée

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