Le contrôle patronal des arrêts de travail septembre 2016

Le contrôle patronal des arrêts de travail septembre 2016

Si la présomption d’imputabilité au travail s’attachant, en application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputabilité à l’accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme.

C’est ce qu’est venu préciser la 2e chambre civile de la Cour de Cassation le 26 mai 2016 (n° 15-17649), de même que le 16 mars 2016 (n° 14-16.588) et précise,   qu”en informant pas l’employeur de son lieu de résidence ou de convalescence, le salarié en arrêt maladie empêche l’organisation de la contre visite médicale et prend le risque d’être privé de son maintien de salaire”.

La loi de mensualisation issue de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 a imposé aux employeurs de maintenir, sous certaines conditions, une partie de la rémunération du salarié en arrêt de travail.

L’indemnisation de l’employeur intervient en complément des indemnités versées par la sécurité sociale.

En contrepartie de cette obligation, la législation française permet à l’employeur d’exercer un droit de regard et de recourir à la contre-visite médicale pour vérifier si un arrêt de travail est toujours justifié pour raisons médicales et le cas échéant de maintenir ou non l’indemnisation.

En pratique, la sécurité sociale ne contrôle la justification de ces arrêts qu’à compter du 91e jour, système ne permettant pas de prévenir les arrêts dits de « conforts ».

Or le coût significatif de l’absentéisme peut être considérablement réduit à sa partie incompressible, d’arrêts justifiés, grâce à l’application de la contre-visite médicale patronale. Cette contre-visite porte notamment sur l’opportunité de l’arrêt de travail et la justification de sa durée.

L’employeur choisit librement le médecin contrôleur et détermine le jour et l’heure du contrôle. Il est en droit de communiquer au médecin contrôleur l’adresse du salarié sans que cela constitue une atteinte à la vie privée du salarié.

C’est ce qu’est venu dire la Cour de Cassation dans son arrêt du 16 mars 2016 n° 14-16.588 par lequel elle précise qu’en informant pas l’employeur de son lieu de résidence ou de convalescence, le salarié en arrêt maladie empêche l’organisation de la contre-visite médicale et prend le risque d’être privé de son maintien de salaire.

Conformément au décret n° 2010-957 du 24 aout 2010, relatif au contrôle des arrêts de travail, le médecin conseil de la Caisse primaire a alors la possibilité soit de suspendre les indemnités journalières, soit de procéder à un nouvel examen de l’assuré.

Parallèlement, l’employeur se trouve dispensé du versement des indemnités complémentaires prévues conventionnellement.

En conclusion, le seul objectif de la contrevisite est de contrôler la justification du droit aux indemnités complémentaires dont bénéficie le salarié, et la non moins légitimité de l’employeur, contraint de fournir au salarié des revenus complémentaires qu’à la condition que le bien-fondé de l’arrêt soit établi.

 



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