Suivi médical des travailleurs : lutte contre la désinsertion professionnelle

Suivi médical des travailleurs : lutte contre la désinsertion professionnelle

La loi santé au travail du 2 août 2021 instaure une nouvelle visite médicale obligatoire, un entretien avec l’employeur, un meilleur suivi de certains salariés et diverses autres mesures.

Le suivi médical peut se faire à distance

Avec l’accord préalable du travailleur, le médecin du travail et les membres de l’équipe pluridisciplinaire en santé au travail peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance en utilisant les technologies de l’information. La mise en œuvre de ces pratiques doit garantir la confidentialité des échanges. Si nécessaire, le médecin traitant du travailleur ou un praticien choisi par lui peut participer à la consultation ou à l’entretien. Un décret (à paraître) précisera les modalités d’application de ce dispositif (C. trav. art. L 4624-1 modifié).

Un nouvel examen médical obligatoire : la visite de mi-carrière

Les travailleurs doivent être examinés au cours d’une visite médicale dite « de mi-carrière » organisée :

  • soit de manière autonome, à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile de leur 45e anniversaire ;
  • soit conjointement avec une autre visite médicale dans les 2 ans précédant l’échéance précitée ;
  • soit, pour les salariés désinsérés professionnellement et remplissant les conditions fixées par l’accord de branche ou à défaut âgés d’au moins 45 ans, dès le retour à l’emploi.

La visite est réalisée soit par le médecin du travail, soit par un infirmier en santé au travail exerçant en pratique avancée qui oriente, si nécessaire, le travailleur vers le médecin du travail (C. trav. art. L 4624-2-2 nouveau).

La visite de mi-carrière vise à :

  • établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail occupé par le salarié et son état de santé, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
  • évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel passé, de son âge et de son état de santé ;
  • sensibiliser le travailleur sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

À l’issue de cet examen, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur (C. trav. art. L 4624-2-2 nouveau).

Un retour en entreprise des salariés après un arrêt maladie de longue durée mieux organisé

Actuellement, un salarié bénéficie, au plus tard dans les 8 jours suivant sa reprise effective du travail, d’un examen médical de reprise pratiqué par le médecin du travail après (C. trav. art. R 4624-31) :

– un congé de maternité ;

– une absence pour cause de maladie professionnelle ;

– une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

En outre, le salarié en arrêt de travail depuis plus de 3 mois peut bénéficier d’une visite médicale de préreprise organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur (C. trav. art. R 4624-29).

L’article 27 de la loi instaure un nouveau rendez-vous de liaison entre le salarié en arrêt de travail de longue durée et l’employeur.

Ainsi, le salarié, dont la durée de l’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu est supérieure à une durée fixée par décret, peut bénéficier, à son initiative ou à celle de son employeur, d’un rendez-vous de liaison avec ce dernier, associant le SPST. L’employeur doit informer le salarié qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous.
Celui-ci a pour objet de l’informer qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, de l’examen de préreprise avec le médecin du travail et des mesures d’aménagement du poste et du temps de travail (C. trav art. L 1226-1-3 nouveau).

Cet examen médicale, en principe réalisé à l’initiative du travailleur, du médecin traitant ou des services médicaux de l’assurance maladie, pourra désormais être initié par le médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé, ce qui est une nouveauté.

L’employeur devra également informer le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise.

Un meilleur suivi des travailleurs intérimaires …

L’article 23 de la loi poursuit un objectif d’amélioration du suivi de l’état de santé de certains salariés identifiés comme insuffisamment pris en charge (Rapp. AN no 3881 p. 142). C’est le cas, notamment, des salariés intérimaires pour lesquels, par principe, l’entreprise de travail temporaire assume les obligations relatives à la médecine du travail, conformément au premier alinéa de l’article L 1251-22 du Code du travail.

L’article 23, 1o de la loi complète ainsi l’article L 1251-22 du Code du travail avec un nouvel alinéa pour prévoir que lorsque l’entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés intérimaires peuvent être suivis par celui-ci, dans le cadre d’une convention conclue avec l’entreprise de travail temporaire.

A noter : Cette faculté vient compléter le dispositif, déjà existant, permettant aux entreprises de travail temporaire de faire réaliser les visites médicales prévues dans le cadre du suivi individuel et dans le cadre du suivi individuel renforcé de l’état de santé, sous réserve de son accord, par le service autonome de l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le travailleur temporaire (C. trav. art. R 4625-8).

Un suivi post-exposition élargi pour les salariés exposés à des risques dangereux

Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle doivent être examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale avant leur départ à la retraite.

La loi renforce ce suivi médical en imposant une telle visite dans les meilleurs délais après la cessation de l’exposition des salariés à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ en retraite, le déclenchement du suivi post-exposition n’étant ainsi plus limité à ce dernier évènement (C. trav. art. L 4624-2-1, al. 1 modifié).

En effet, la cessation de l’exposition à des risques particuliers n’est pas nécessairement concomitante au départ à la retraite et peut intervenir bien avant.

Pour rappel, cet examen médical a pour objet établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de pénibilité mentionnés à l’article L 4161-1 du Code du travail auxquelles a été soumis le travailleur.

La surveillance post-exposition ou post-professionnelle doit se faire en lien avec le médecin traitant. La loi ajoute que doit également y être associé le médecin conseil des organismes de sécurité sociale et que cette surveillance doit tenir compte de la nature du risque, de l’état de santé et de l’âge de la personne concernée (C. trav. art. L 4624-2-1, al. 2 modifié).

Un accès simplifié aux dossiers médicaux du salarié

La loi permet au médecin du travail d’accéder au dossier médical partagé (DMP) des salariés qu’ils suivent, sous certaines conditions (CSP art. L 1111-17, L 1111-18 et L 1111-21 modifiés).

Pour mémoire, le DMP est un dossier numérique visant à favoriser la prévention, la qualité, la continuité et la coordination des soins entre les professionnels de santé. Ouvert par l’assuré ou, avec son consentement, par la CPAM ou par un professionnel ou un établissement de santé, il est destiné à contenir l’historique des soins et traitements des 12 derniers mois et toutes autres informations médicales (pathologies, résultats d’examens…) ou utiles au suivi médical du patient (allergies, personnes à prévenir en cas d’urgence, personnes aidées par le titulaire du dossier, qualité d’aidant de ce dernier…).

L’accès du médecin du travail au DMP est subordonné au consentement exprès du travailleur et à son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de ce dossier (CSP art. L 1111-17 et L 1111-18 modifiés).

Une cellule spécifique au sein des SPST

Afin d’éviter la désinsertion professionnelle des salariés en raison de leur état de santé, le SPST comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée :

  • de proposer des actions de sensibilisation ;
  • d’identifier les situations individuelles ;
  • de proposer, en lien avec l’employeur et le salarié, un plan de retour au travail comprenant, notamment, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail favorisant le retour au travail ;
  • de participer à l’accompagnement du travailleur éligible au dispositif « d’essai thérapeutique » lui permettant de bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion pendant un arrêt de travail.

Transition professionnelle : pas de condition d’ancienneté pour le malade ou la victime d’un AT/MP

Les salariés peuvent, sous certaines conditions, construire un projet de transition professionnelle (PTP) afin de changer de métier ou de profession. Ce dispositif leur permet de mobiliser les droits inscrits sur leur compte personnel de formation (CPF) en vue de financer une action de formation certifiante suivie dans le cadre d’un congé de transition professionnelle (CTP) durant lequel ils bénéficient d’une rémunération et de la prise en charge des frais de formation (C. trav. art. L 6323-17-1).

Pour bénéficier d’un PTP, l’intéressé doit en principe remplir une condition d’ancienneté minimale, en qualité de salarié, d’au moins (C. trav. art. L 6323-17-2) :

– 24 mois, consécutifs ou non, dont 12 mois dans l’entreprise, pour un CDI ;

– 24 mois, consécutifs ou non, quelle qu’ait été la nature des contrats successifs, au cours des 5 dernières années, dont 4 mois, consécutifs ou non, en CDD au cours de 12 derniers mois.

La condition d’ancienneté n’est toutefois pas exigée pour certains publics jugés prioritaires. Sont actuellement concernés les bénéficiaires de la garantie d’emploi des personnes en situation de handicap ainsi que les salariés qui ont changé d’emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n’ont pas suivi d’action de formation entre leur licenciement et leur réemploi.

L’article 29 de la présente loi étend le bénéfice de cette exemption aux salariés ayant connu, dans les 24 mois précédant la demande de PTP, soit une absence au travail (peu importe sa durée) résultant d’une maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par décret (à paraître) résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel.

MAR&LAW vous accompagne dans le suivi médical et administratif de vos salariés.



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